En vertu des articles 58 et 120 de la
Constitution, un parlementaire ne peut être poursuivi ou recherché à
l'occasion des opinions et votes émis par lui dans l'exercice de ses
fonctions 1. Cette irresponsabilité parlementaire a une
portée absolue et générale, c'est-à-dire qu'elle vaut aussi bien sur le
pan pénal que sur le plan civil et disciplinaire 2.
Il en découle qu'un vote ou une opinion parlementaire ne peut donner lieu à une action en responsabilité à l'encontre de l'Etat 3.
Par ailleurs, cette irresponsabilité s'applique non seulement aux
opinions individuelles émises par un parlementaire mais également à
l'égard d'expressions d'opinion 'collectives', telles que les
résolutions ou les rapports d'une commission parlementaire d'enquête 4.
A côté de cette irresponsabilité
parlementaire, les articles 59 et 120 de la Constitution instaure un
régime d'inviolabilité parlementaire pour toutes les infractions
commises par un parlementaire dans ou en dehors de l'exercice de ces
fonctions.
Pendant toute la durée de la session, un
parlementaire ne peut, en matière répressive, ni être arrêté, ni être
renvoyé ou cité directement devant une cour ou un tribunal, qu'avec
l'autorisation de la chambre dont il fait partie 5.
Cette inviolabilité vaut non seulement
pour les membres des assemblées fédérales mais également pour les
membres de Conseil de communauté ou de région ainsi que pour les
parlementaires européens de nationalité belge 6.
Elle s'applique dès que le parlementaire
est élu, et ce quand bien même il n'aurait pas encore prêté serment,
pour autant que la session ait déjà commencé 7.
Le régime d'inviolabilité implique que
l'exercice de certains actes de procédure pénale nécessitent une
autorisation préalable de l'assemble à laquelle appartient le
parlementaire poursuivi, et ce afin de garantir le bon déroulement de la
procédure parlementaire et le libre exercice du mandat parlementaire 8.
Par ailleurs, seul le ministère public peut mettre l'action publique en mouvement 9.
La victime éventuelle n'a pas la possibilité de le faire en se
constituant partie civile entre les mains du juge d'instruction.
Les actes d'instruction contraignants
(ex : écoute téléphonique, test ADN,...) doivent être autorisés par le
premier président de la cour d'appel, avec information du président de
l'assemblée parlementaire concernée 10. En outre, la présence du président de l'assemblée parlementaire est requise en cas de perquisition ou saisie. 11
L'article 59 de la Constitution prévoit
également qu'un parlementaire ne peut être arrêté ou placé en détention
préventive qu'avec l'autorisation de l'assemblée dont il fait partie. Il
en est de même si le ministère public décide de renvoyer ou de citer
directement le parlementaire devant une cour ou un tribunal 12. C'est donc l'assemblée parlementaire concernée qui décide de lever ou non l'immunité parlementaire.
Ces règles ne sont toutefois pas
applicables en cas de flagrant délit ou de flagrant crime, lequel se
définit comme le délit ou le crime qui se commet actuellement, ou qui
vient de se commettre. 13 Dans ce cas, aucune autorisation préalable de l'assemblée concernée n'est requise.
Par ailleurs, tout parlementaire peut
demander, à tous les stades de l'instruction la suspension des
poursuites ou sa remise en liberté. L'assemblée concernée doit se
prononcer en faveur de la suspension à la majorité des deux tiers de
votes exprimés 14. L'assemblée parlementaire peut également
elle-même requérir à la majorité simple, la suspension des poursuites et
de la détention et ce à tout moment de la procédure et jusqu'à la
clôture des débats 15.
_______________
1. Articles 58 et 120 de la Constitution.
2. K. Muylle, « L'immunité parlementaire face à la Convention européenne des droits de l'homme », A.P.T., 2007-2008/3, p. 208.
3. Cass. 1 juin 2006, R.W., 2006-2007, p. 213.
4. Ibidem.
5. Article 59 et 120 de la Constitution.
6. H.-D. Bosly et D. Vandermeersch, Droit de la procédure pénale, La Charte, Bruges, 2003, p. 146.
7. Doc. Parl. Ch. Sess. extr. 1932, n° 74.
8. K. Muylle, « L'immunité parlementaire face à la Convention européenne des droits de l'homme », A.P.T., 2007-2008/3, p. 211.
9. Article 59, al. 4 de la Constitution.
10. Article 59 al. 2 de la Constitution.
11. H.-D. Bosly et D. Vandermeersch, Droit de la procédure pénale, La Charte, Bruges, 2003, p. 153.
12. Article 59, al. 1er de la Constitution.
13. Article 41, al. 1er du Code d'instruction criminelle.
14. Article 59, al. 5 de la Constitution.
15. Article 59, al. 6 de la Constitution.
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