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mercredi 15 février 2017

L' immunite parlementaire

Extrait du site Actualites droit belge.be ...

En vertu des articles 58 et 120 de la Constitution, un parlementaire ne peut être poursuivi ou recherché à l'occasion des opinions et votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions 1. Cette irresponsabilité parlementaire a une portée absolue et générale, c'est-à-dire qu'elle vaut aussi bien sur le pan pénal que sur le plan civil et disciplinaire 2.
Il en découle qu'un vote ou une opinion parlementaire ne peut donner lieu à une action en responsabilité à l'encontre de l'Etat 3. Par ailleurs, cette irresponsabilité s'applique non seulement aux opinions individuelles émises par un parlementaire mais également à l'égard d'expressions d'opinion 'collectives', telles que les résolutions ou les rapports d'une commission parlementaire d'enquête 4.
A côté de cette irresponsabilité parlementaire, les articles 59 et 120 de la Constitution instaure un régime d'inviolabilité parlementaire pour toutes les infractions commises par un parlementaire dans ou en dehors de l'exercice de ces fonctions.
Pendant toute la durée de la session, un parlementaire ne peut, en matière répressive, ni être arrêté, ni être renvoyé ou cité directement devant une cour ou un tribunal, qu'avec l'autorisation de la chambre dont il fait partie 5.
Cette inviolabilité vaut non seulement pour les membres des assemblées fédérales mais également pour les membres de Conseil de communauté ou de région ainsi que pour les parlementaires européens de nationalité belge 6.
Elle s'applique dès que le parlementaire est élu, et ce quand bien même il n'aurait pas encore prêté serment, pour autant que la session ait déjà commencé 7.
Le régime d'inviolabilité implique que l'exercice de certains actes de procédure pénale nécessitent une autorisation préalable de l'assemble à laquelle appartient le parlementaire poursuivi, et ce afin de garantir le bon déroulement de la procédure parlementaire et le libre exercice du mandat parlementaire 8.
Par ailleurs, seul le ministère public peut mettre l'action publique en mouvement 9. La victime éventuelle n'a pas la possibilité de le faire en se constituant partie civile entre les mains du juge d'instruction.
Les actes d'instruction contraignants (ex : écoute téléphonique, test ADN,...) doivent être autorisés par le premier président de la cour d'appel, avec information du président de l'assemblée parlementaire concernée 10. En outre, la présence du président de l'assemblée parlementaire est requise en cas de perquisition ou saisie. 11
L'article 59 de la Constitution prévoit également qu'un parlementaire ne peut être arrêté ou placé en détention préventive qu'avec l'autorisation de l'assemblée dont il fait partie. Il en est de même si le ministère public décide de renvoyer ou de citer directement le parlementaire devant une cour ou un tribunal 12. C'est donc l'assemblée parlementaire concernée qui décide de lever ou non l'immunité parlementaire.
Ces règles ne sont toutefois pas applicables en cas de flagrant délit ou de flagrant crime, lequel se définit comme le délit ou le crime qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. 13 Dans ce cas, aucune autorisation préalable de l'assemblée concernée n'est requise.
Par ailleurs, tout parlementaire peut demander, à tous les stades de l'instruction la suspension des poursuites ou sa remise en liberté. L'assemblée concernée doit se prononcer en faveur de la suspension à la majorité des deux tiers de votes exprimés 14. L'assemblée parlementaire peut également elle-même requérir à la majorité simple, la suspension des poursuites et de la détention et ce à tout moment de la procédure et jusqu'à la clôture des débats 15.
_______________ 
1. Articles 58 et 120 de la Constitution.
2. K. Muylle, « L'immunité parlementaire face à la Convention européenne des droits de l'homme », A.P.T., 2007-2008/3, p. 208.
3. Cass. 1 juin 2006, R.W., 2006-2007, p. 213.
4. Ibidem.
5. Article 59 et 120 de la Constitution.
6. H.-D. Bosly et D. Vandermeersch, Droit de la procédure pénale, La Charte, Bruges, 2003, p. 146.
7. Doc. Parl. Ch. Sess. extr. 1932, n° 74.
8. K. Muylle, « L'immunité parlementaire face à la Convention européenne des droits de l'homme », A.P.T., 2007-2008/3, p. 211.
9. Article 59, al. 4 de la Constitution.
10. Article 59 al. 2 de la Constitution.
11. H.-D. Bosly et D. Vandermeersch, Droit de la procédure pénale, La Charte, Bruges, 2003, p. 153.
12. Article 59, al. 1er de la Constitution.
13. Article 41, al. 1er du Code d'instruction criminelle.
14. Article 59, al. 5 de la Constitution.
15. Article 59, al. 6 de la Constitution.

mardi 12 août 2014

"dont les positions contre Netanyahou sont notoires"

Comment perdre toute crédibilité!

L'ONU a annoncé lundi avoir formé une commission internationale indépendante pour enquêter sur de probables crimes de guerre pendant l'intervention de Tsahal dans la bande de Gaza contre le Hamas, qui a fait à l'heure d'aujourd'hui près de 1 900 morts palestiniens depuis le 8 juillet, dont une majorité de civils et au moins 373 enfants, pour 64 soldats et trois civils israéliens tués. :

11 août 2014 :  
"Le Président du Conseil de droits de l'homme des Nations Unies, Baudelaire Ndong Ella, a annoncé lundi la nomination d'Amal Alamuddin, de Doudou Diène et de William Schabas comme membres de la Commission d'enquête internationale indépendante sur les violations du droit international commises dans le territoire palestinien occupé, notamment à Gaza, dans le contexte des opérations militaires menées depuis le 13 juin 2014."
"Le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a décidé de créer cette Commission d'enquête lors de sa 21ème session extraordinaire le 23 juillet 2014 « pour établir les faits et circonstances des violations et des crimes perpétrés, identifier les responsables, et faire des recommandations, en vue d'éviter l'impunité et de veiller à ce que les responsables rendent des comptes"

Celle-ci sera dirigée par un professeur canadien en droit international, William Schabas, dont les positions contre le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou sont notoires:

"The fact that my opinions are different than the Prime Minister's, does not mean that I am anti Israel"

Déclaration totalement incroyable ! Conflit d'intérêts par manque de neutralité: BIG FAIL !
Mais comment est-ce possible de se fourvoyer à ce point, de la part d'une telle institution !??!!
Pour rappel, le conflit d'intérêt est par exemple, une situation dans laquelle un agent public a un intérêt personnel ou une vue de nature à influer ou paraître influer sur l'exercice impartial et objectif de ses fonctions officielles ...


NB:  - Il s'avère déjà qu'Amal Alamuddin, l''avocate libano-britannique basée à Londres  par ailleurs fiancée à l'acteur George Clooney, a dû décliner la proposition en raison "d'une surcharge de travail", a-t-elle fait savoir.
- La Commission d'enquête doivent remettre un rapport au Conseil des droits de l'homme en mars 2015.


Surréaliste !
  1. Non seulement l'enquête semble être uniquement à charge, mais la chose semble déjà jugée : "établir les faits et circonstances des violations et des crimes perpétrés, identifier les responsables, ..."
  2. Alors qu'il est clairement établi que les milliers de missiles lancés par le Hamas étaient délibérément lancées sur des zones civiles, pas un mot ou enquête sur ces faits indubitables, qui constituent un Crime de guerre ?
  3. La position de William Schabas est intenable et en situation flagrante de conflit d'intérêts

Il est peu probable donc qu'Israël autorise l'ONU à travailler.
Pour Tel Aviv, Yigal Palmor, porte-parole du ministère des Affaires étrangères :
"la création de cette commission relève d'un "tribunal fantoche"".
"Cela fait des années que le Conseil des droits de l'homme de l'ONU s'est transformé en un 'Conseil des droits des terroristes' dont les pseudo-investigations sont déterminées par avance"

Le Hamas a quant à lui salué la décision de l'ONU.