lundi 2 juin 2014

Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux Cabinets des Ministres #noGovDay7

D'après une estimation relayée samedi par la Libre Belgique,  
environ 500 collabora­teurs du parti Ecolo pourraient devoir trouver un autre employeur à la suite des mauvais résultats de la formation politique lors des élections, Le parti devra en effet vivre avec 30 à 40% de moyens en moins 400 personnes qui travaillaient dans les cabinets ministériels.
La plupart des collaborateurs concernés, environ 400, travaillaient dans les cabinets ministé­riels ????


130, rien que chez Nollet, parait-il ... qui pourraient devenir -selon nos sources officieuses- installateurs de panneaux photovoltaïques pour produire de l'électricité wallonne gratuite?


Le Ministre Henry licencie ses 60 collaborateurs, la Mobilité et l'aménagement du territoire wallon respirent


Lire aussi:
Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement wallon

Moniteur http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&c(...)
17 JUILLET 2009. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement wallon

Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, telle que modifiée;
Vu l' arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 relatif au contrôle administratif et budgétaire, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001, par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 octobre 2003 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2005;
Vu l' arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 2006 relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement wallon;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 juillet 2009;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 juillet 2009;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il s'impose d'assurer sans délai la continuité du fonctionnement des Cabinets ministériels du Gouvernement wallon;
Sur la proposition du Ministre-Président, Arrête : Section 1re. - Attributions

Article 1er.§ 1er. Les attributions des Cabinets des Ministres sont fixées comme suit : les affaires susceptibles d'influencer la politique générale du Gouvernement ou les travaux parlementaires, les recherches et les études propres à faciliter le travail personnel des Ministres, la présentation des dossiers de l'Administration, éventuellement le secrétariat du ministre, la réception et l'ouverture de son courrier personnel, sa correspondance particulière, les demandes d'audience, la revue de presse.
§ 2. Il y aura concertation continue entre le Cabinet ministériel et les responsables de l'Administration, des pararégionaux et autres organismes publics concernant la préparation et l'exécution de la politique à mener.
 § 3. Une circulaire du Gouvernement wallon détermine et harmonise les procédures à appliquer, notamment en matière de gestion et de fonctionnement des Cabinets ministériels.
§ 4. Un règlement d'ordre intérieur applicable à tous les collaborateurs du cabinet ministériel modalise les règles de fonctionnement.

 Section 2. - Synergies avec le Gouvernement de la Communauté française

Art. 2.§ 1er. En vue d'une gestion optimale des ressources humaines mises à leur disposition, les Ministres siégeant simultanément au sein des Gouvernements de la Région wallonne et de la Communauté française, définissent l'organisation et le lieu de travail des membres du personnel de leurs cabinets. § 2. Dans une perspective de réductions des coûts de fonctionnement et d'économie d'échelles, ils déterminent également les conditions d'utilisation et de répartition des moyens logistiques dont ils disposent. § 3. La charge budgétaire des moyens logistiques liée à l'exercice de la fonction d'un membre du personnel est imputée sur les crédits de subsistance du Cabinet qui prend en charge sa rémunération. Section 3. - Composition

Art. 3.§ 1er. Le Cabinet d'un Ministre peut comporter 41 membres du personnel, 55,5 pour un Vice-Président et 68,25 pour le Ministre-Président.
Parmi les membres du personnel, le Cabinet d'un Ministre peut comporter : - des membres de niveau 1; - des collaborateurs de niveaux 2+, 2 ou 3.
Parmi les membres de niveau 1, le Cabinet d'un Ministre peut comporter un Chef de Cabinet et les Cabinets des Vice-Présidents et du Ministre-Président, deux Chefs de Cabinet.
Les fonctions de Chef de Cabinet adjoint, secrétaire de Cabinet, conseiller et attaché sont exercées par les membres de niveau 1.
Les fonctions de secrétaire particulier et de comptable extraordinaire sont exercées par les collaborateurs ou les membres de niveau 1.
Le Cabinet d'un Ministre peut comporter au maximum 5 chauffeurs et les Cabinets des Vice-Présidents et du Ministre-Président peuvent comporter au maximum 6 chauffeurs.
 § 2. Chaque Ministre peut transférer un ou plusieurs membres du personnel de son Cabinet et les moyens budgétaires y afférents vers un autre Cabinet ministériel. Copie de l'arrêté de transfert est communiquée au Ministre-Président et au Secrétariat pour l'aide à la gestion et au contrôle internes des Cabinets (SePAC) visé à l'article 6 du présent arrêté.
§ 3. De plus, lorsque l'entretien de tous les locaux du Cabinet n'est pas confié à une firme privée, dans les limites budgétaires allouées au Cabinet, des agents chargés du nettoyage peuvent être recrutés en dehors du cadre autorisé, à raison d'un agent par dix locaux.
§ 4. Un membre du personnel du Cabinet peut être employé au domicile privé du Ministre.
Art. 4.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires de chaque Cabinet, il peut y avoir, en dehors du cadre autorisé, un maximum de 1 équivalent temps plein/an, réparti sur un ou plusieurs experts.
Ce nombre est porté à 1,5 équivalent temps plein/an pour les Vice-Présidents et à 2 équivalents temps plein/an, pour le Ministre-Président. § 2. Dans les limites des crédits budgétaires de chaque Cabinet, il peut être procédé à l'engagement d'étudiants à raison de maximum 1 équivalent temps plein/an pendant les périodes autorisées en fonction de la réglementation applicable.
La rémunération des étudiants est fixée : - à euro 13.257,38 pour les titulaires, lors de leur entrée en fonction, du certificat d'enseignement secondaire inférieur ou d'un diplôme assimilé; - à euro 13.668,39 pour les titulaires, lors de leur entrée en fonction, du certificat d'enseignement secondaire supérieur ou d'un diplôme assimilé.
Le nombre d'étudiants pouvant bénéficier d'un montant de rémunération de euro 13.668,39 est limité à 50 % maximum du nombre total des étudiants pouvant être recrutés durant la période de référence.

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