mardi 3 avril 2012

De la nature et de la constitution des intercommunales

Jean de Lame, secrétaire général de l’Union wallonne des entreprises :
" Tout le problème vient de l’Article 26 de la loi de 1986 sur les intercommunales. Il prévoit que les intercommunales sont exonérées de toute imposition. Il y a des exceptions : elles sont soumises, par contre, à la TVA pour leurs opérations commerciales. Donc, problème : certaines activités des intercommunales sont soumises à la TVA car elles peuvent être qualifiées de commerciales mais, par contre, elles ne sont par soumises à l’Isoc. Ce n’est pas cohérent"
"Il y a donc une distorsion de concurrence. Elle ne concerne pas toutes les intercommunales, bien sûr, mais au moins celles qui sont actives dans le domaine du financement, de l’immobilier ou encore dans la consultance."

"On peut se demander si on veut fonctionner ou pas dans une économie de marché Si oui, il faut alors que tout le monde soit sur un pied d’égalité, les entreprises privées comme les intercommunales qui échappent à l’impôt sans réelle justification. Je pense surtout à une intercommunale hennuyère qui a comme objet d’être un bureau d’études ! C’est un non-sens d’avoir une structure publique pour faire cela. En raison de ses activités, elle est soumise à la TVA mais pas à l’Isoc "

Toutefois, le régime belge prévoit que les intercommunales paient tout de même l’impôt des personnes morales (IPM) qui, perçu par voie de précompte, concerne les revenus immobiliers, les revenus de capitaux et de biens mobiliers. Par ailleurs, les intercommunales sont également soumises partiellement au précompte mobilier (sur les dividendes attribués à d’autres personnes morales à l’exclusion des intercommunales elles-mêmes et des pouvoirs publics).

" Par exemple, le bourgmestre de Seraing, Alain Mathot, a été très clair lorsqu’il a créé une intercommunale dans le logement : c’était pour faire échapper ces activités au précompte immobilier ("La Libre" du 19/1/2010). Mais les entreprises privées qui investissent dans l’immobilier, elles, elles doivent payer le précompte"
"Bref, à l’UWE, on est donc tout à fait d’accord de mettre les entreprises privées et les intercommunales sur le même pied, en exonérant tout le monde de la même manière. Pas de problème "
" On ne demande pas qu’on mette en concurrence les monopoles communaux, genre distribution d’eau ou infrastructure du réseau électrique, etc. Pas besoin d’avoir quatre canalisations différentes dans une même rue Mais, par exemple, pour la collecte des déchets, je ne vois pas pourquoi on ne devrait pas respecter les conditions de la concurrence. "

Article 1er. Plusieurs communes peuvent, dans les conditions prévues par la présente loi, former des associations ayant des objets bien déterminés d’intérêt communal. Ces associations sont dénommées ci-après intercommunales.

Art. 2. Toutes autres personnes de droit public ou privé peuvent également faire partie des intercommunales, à l’exception des personnes de droit public dont un organe exerce les tutelles d’approbation et d’annulation, telles que prévues à l’article 20.

Art. 3. Les intercommunales sont des personnes morales de droit public. Quels que soient leur forme et leur objet, elles n’ont pas un caractère commercial.

Art. 4. Les statuts de l’intercommunale reprennent les dispositions particulières imposées par la présente loi ainsi que, selon le cas, par la législation sur les sociétés commerciales ou les associations sans but lucratif et mentionnent au moins:
1° sa dénomination;
2° son objet ou ses objets;
3° sa forme juridique;
4° son siège social;
5° sa durée;
6° la désignation précise des associés, de leurs apports et de leurs engagements;
7° la composition et les pouvoirs des organes de gestion et de contrôle de l’intercommunale, les modes de désignation et de révocation de leurs membres ainsi que la possibilité pour ceux-ci de donner procuration à un autre membre du même organe qui sera désigné au sein de la catégorie à laquelle appartient le mandant;
8° le mode de communication aux associés des comptes annuels, du rapport du collège des commissaires et du commissaire réviseur, un rapport complet sur les activités de l’intercommunale ainsi que tous autres documents destinés à l’assemblée générale;
9° l’affectation des bénéfices éventuels;
10° les modalités de retrait d’un associé;
11° le mode de liquidation, le mode de désignation des liquidateurs et la détermination de leurs pouvoirs et, sans préjudice de l’article 23, la destination des biens et le sort du personnel en cas de dissolution.

Art 5. Les intercommunales adoptent la forme juridique soit de la société anonyme, soit de la société coopérative, soit de l’association sans but lucratif.
Les lois relatives aux sociétés commerciales et aux associations sans but lucratif sont, selon le cas, applicables aux intercommunales pour autant que les statuts n’y dérogent pas en raison de la nature spéciale de l’association.
En aucun cas, les intercommunales qui ont pris la forme d’associations sans but lucratif ne peuvent se
livrer à des opérations industrielles et commerciales, ni chercher à procurer un gain matériel à leurs membres.

Art. 6. Le siège social de l’intercommunale est établi dans une des communes associées, dans les locaux appartenant à l’intercommunale ou à une des personnes de droit public associées.

Art. 7. Sans préjudice de prorogations éventuelles prévues à l’article 21, la durée de l’intercommunale ne peut excéder trente années.

Art. 8. Les statuts peuvent prévoir la possibilité pour une commune de se retirer avant le terme de la durée de l’intercommunale. En tout état de cause, tout associé peut se retirer après quinze ans à compter, selon le cas, de la constitution de l’intercommunale ou de son affiliation, moyennant l’accord des deux tiers des suffrages exprimés par les autres membres présents ou représentés à l’assemblée générale pour autant que les votes positifs émis comprennent la majorité des suffrages exprimés par les représentants des communes associées et sous réserve de l’obligation pour celui qui se retire de réparer le dommage, évalué à dire d’experts, que son retrait cause à l’intercommunale et aux autres associés.
Si un même objet d’intérêt communal au sens de l’article 1er est confié dans une même commune à plusieurs intercommunales ou régies, la commune peut décider de le confier pour l’ensemble de son territoire à une seule d’entre elles moyennant l’accord de toutes les parties intéressées ou, à défaut d’un tel accord, unilatéralement.
Dans les hypothèses visées à l’alinéa précédent, les conditions prévues à l’alinéa 1er, à l’exclusion de celle relative à la réparation d’un dommage éventuel, ne sont pas applicables aux retraits qui s’ensuivent, lesquels s’effectuent nonobstant toute disposition statutaire.

Art. 9. Les personnes de droit public associées à l’intercommunale ne peuvent s’engager que divisément et jusqu’à concurrence d’une somme déterminée.
Toute modification aux statuts qui entraîne pour les communes des obligations supplémentaires ou une diminution de leurs droits, doit faire l’objet d’une délibération des conseils communaux.

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